Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
AdoptĂ© et ouvert Ă la signature, Ă la ratification et Ă l’adhĂ©sion par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 2200 A (XXI) du 16 dĂ©cembre 1966
EntrĂ©e en vigueur: le 23 mars 1976, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 49
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformĂ©ment Ă la DĂ©claration universelle des droits de l’homme, l’idĂ©al de l’ĂȘtre humain libre, jouissant des libertĂ©s civiles et politiques et libĂ©rĂ© de la crainte et de la misĂšre, ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© que si des conditions permettant Ă chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, sont créées,
ConsidĂ©rant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertĂ©s de l’homme,
Prenant en considĂ©ration le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivitĂ© Ă laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le prĂ©sent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
<strong>PremiĂšre partie</strong>
Article premier
- 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mĂȘmes. En vertu de ce droit, ils dĂ©terminent librement leur statut politique et assurent librement leur dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel.
- 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans prĂ©judice des obligations qui dĂ©coulent de la coopĂ©ration Ă©conomique internationale, fondĂ©e sur le principe de l’intĂ©rĂȘt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra ĂȘtre privĂ© de ses propres moyens de subsistance.
- 3. Les Etats parties au prĂ©sent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilitĂ© d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la rĂ©alisation du droit des peuples Ă disposer d’eux-mĂȘmes, et de respecter ce droit, conformĂ©ment aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
<strong>DeuxiĂšme partie</strong>
Article 2
- 1. Les Etats parties au prĂ©sent Pacte s’engagent Ă respecter et Ă garantir Ă tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compĂ©tence les droits reconnus dans le prĂ©sent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
- 2. Les Etats parties au prĂ©sent Pacte s’engagent Ă prendre, en accord avec leurs procĂ©dures constitutionnelles et avec les dispositions du prĂ©sent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre lĂ©gislatif ou autre, propres Ă donner effet aux droits reconnus dans le prĂ©sent Pacte qui ne seraient pas dĂ©jĂ en vigueur.
- 3. Les Etats parties au prĂ©sent Pacte s’engagent Ă : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertĂ©s reconnus dans le prĂ©sent Pacte auront Ă©tĂ© violĂ©s disposera d’un recours utile, alors mĂȘme que la violation aurait Ă©tĂ© commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l’autoritĂ© compĂ©tente, judiciaire, administrative ou lĂ©gislative, ou toute autre autoritĂ© compĂ©tente selon la lĂ©gislation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et dĂ©velopper les possibilitĂ©s de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
<em>Article 3</em>
<ul><li>Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.</li></ul>
<em>Article 4</em>
- 1. Dans le cas oĂč un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamĂ© par un acte officiel, les Etats parties au prĂ©sent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure oĂč la situation l’exige, des mesures dĂ©rogeant aux obligations prĂ©vues dans le prĂ©sent Pacte, sous rĂ©serve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraĂźnent pas une discrimination fondĂ©e uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
- 2. La disposition prĂ©cĂ©dente n’autorise aucune dĂ©rogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
- 3. Les Etats parties au prĂ©sent Pacte qui usent du droit de dĂ©rogation doivent, par l’entremise du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitĂŽt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dĂ©rogĂ© ainsi que les motifs qui ont provoquĂ© cette dĂ©rogation. Une nouvelle communication sera faite par la mĂȘme entremise, Ă la date Ă laquelle ils ont mis fin Ă ces dĂ©rogations.
<em>Article 5</em>
- 1. Aucune disposition du prĂ©sent Pacte ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer Ă une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă la destruction des droits et des libertĂ©s reconnus dans le prĂ©sent Pacte ou Ă des limitations plus amples que celles prĂ©vues audit Pacte.
- 2. Il ne peut ĂȘtre admis aucune restriction ou dĂ©rogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au prĂ©sent Pacte en application de lois, de conventions, de rĂšglements ou de coutumes, sous prĂ©texte que le prĂ©sent Pacte ne les reconnaĂźt pas ou les reconnaĂźt Ă un moindre degrĂ©.
<strong>TroisiĂšme partie</strong>
Article 6
- 1. Le droit Ă la vie est inhĂ©rent Ă la personne humaine. Ce droit doit ĂȘtre protĂ©gĂ© par la loi. Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement privĂ© de la vie.
- 2. Dans les pays oĂč la peine de mort n’a pas Ă©tĂ© abolie, une sentence de mort ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que pour les crimes les plus graves, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur au moment oĂč le crime a Ă©tĂ© commis et qui ne doit pas ĂȘtre en contradiction avec les dispositions du prĂ©sent Pacte ni avec la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide. Cette peine ne peut ĂȘtre appliquĂ©e qu’en vertu d’un jugement dĂ©finitif rendu par un tribunal compĂ©tent.
- 3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de gĂ©nocide, il est entendu qu’aucune disposition du prĂ©sent article n’autorise un Etat partie au prĂ©sent Pacte Ă dĂ©roger d’aucune maniĂšre Ă une obligation quelconque assumĂ©e en vertu des dispositions de la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide.
- 4. Tout condamnĂ© Ă mort a le droit de solliciter la grĂące ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grĂące ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas ĂȘtre accordĂ©es.
- 5. Une sentence de mort ne peut ĂȘtre imposĂ©e pour des crimes commis par des personnes ĂągĂ©es de moins de 18 ans et ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e contre des femmes enceintes.
- 6. Aucune disposition du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre invoquĂ©e pour retarder ou empĂȘcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au prĂ©sent Pacte.
<em>Article 7</em>
- Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
<em>Article 8</em>
- 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
- 2. Nul ne sera tenu en servitude.
- 3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L’alinĂ©a a du prĂ©sent paragraphe ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme interdisant, dans les pays oĂč certains crimes peuvent ĂȘtre punis de dĂ©tention accompagnĂ©e de travaux forcĂ©s, l’accomplissement d’une peine de travaux forcĂ©s, infligĂ©e par un tribunal compĂ©tent;
c) N’est pas considĂ©rĂ© comme “travail forcĂ© ou obligatoire” au sens du prĂ©sent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visĂ© Ă l’alinĂ©a b, normalement requis d’un individu qui est dĂ©tenu en vertu d’une dĂ©cision de justice rĂ©guliĂšre ou qui, ayant fait l’objet d’une telle dĂ©cision, est libĂ©rĂ© conditionnellement;
ii) Tout service de caractĂšre militaire et, dans les pays oĂč l’objection de conscience est admise, tout service national exigĂ© des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigĂ© dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-ĂȘtre de la communautĂ©;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
<em>Article 9</em><br>
- 1. Tout individu a droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une dĂ©tention arbitraire. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, si ce n’est pour des motifs, et conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vus par la loi.
- 2. Tout individu arrĂȘtĂ© sera informĂ©, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court dĂ©lai, de toute accusation portĂ©e contre lui.
- 3. Tout individu arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu du chef d’une infraction pĂ©nale sera traduit dans le plus court dĂ©lai devant un juge ou une autre autoritĂ© habilitĂ©e par la loi Ă exercer des fonctions judiciaires, et devra ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai raisonnable ou libĂ©rĂ©. La dĂ©tention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas ĂȘtre de rĂšgle, mais la mise en libertĂ© peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă des garanties assurant la comparution de l’intĂ©ressĂ© Ă l’audience, Ă tous les autres actes de la procĂ©dure et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution du jugement.
- 4. Quiconque se trouve privĂ© de sa libertĂ© par arrestation ou dĂ©tention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans dĂ©lai sur la lĂ©galitĂ© de sa dĂ©tention et ordonne sa libĂ©ration si la dĂ©tention est illĂ©gale.
- 5. Tout individu victime d’arrestation ou de dĂ©tention illĂ©gale a droit Ă rĂ©paration.
<em>Article 10</em>
- 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
- 2.
- 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur ùge et à leur statut légal.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
<em>Article 11</em>
- Nul ne peut ĂȘtre emprisonnĂ© pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exĂ©cuter une obligation contractuelle.
<em>Article 12</em>
- 1. Quiconque se trouve lĂ©galement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa rĂ©sidence.
- 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
- 3. Les droits mentionnĂ©s ci-dessus ne peuvent ĂȘtre l’objet de restrictions que si celles-ci sont prĂ©vues par la loi, nĂ©cessaires pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© nationale, l’ordre public, la santĂ© ou la moralitĂ© publiques, ou les droits et libertĂ©s d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le prĂ©sent Pacte.
- 4. Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement privĂ© du droit d’entrer dans son propre pays.
<em>Article 13</em>
- Un Ă©tranger qui se trouve lĂ©galement sur le territoire d’un Etat partie au prĂ©sent Pacte ne peut en ĂȘtre expulsĂ© qu’en exĂ©cution d’une dĂ©cision prise conformĂ©ment Ă la loi et, Ă moins que des raisons impĂ©rieuses de sĂ©curitĂ© nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilitĂ© de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autoritĂ© compĂ©tente, ou par une ou plusieurs personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par ladite autoritĂ©, en se faisant reprĂ©senter Ă cette fin.
<em>Article 14</em>
- 1. Tous sont Ă©gaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit Ă ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement et publiquement par un tribunal compĂ©tent, indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera soit du bien-fondĂ© de toute accusation en matiĂšre pĂ©nale dirigĂ©e contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil. Le huis clos peut ĂȘtre prononcĂ© pendant la totalitĂ© ou une partie du procĂšs soit dans l’intĂ©rĂȘt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sĂ©curitĂ© nationale dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, soit lorsque l’intĂ©rĂȘt de la vie privĂ©e des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure oĂč le tribunal l’estimera absolument nĂ©cessaire lorsqu’en raison des circonstances particuliĂšres de l’affaire la publicitĂ© nuirait aux intĂ©rĂȘts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matiĂšre pĂ©nale ou civile sera public, sauf si l’intĂ©rĂȘt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procĂšs porte sur des diffĂ©rends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
- 2. Toute personne accusĂ©e d’une infraction pĂ©nale est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’Ă ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie.
- 3. Toute personne accusĂ©e d’une infraction pĂ©nale a droit, en pleine Ă©galitĂ©, au moins aux garanties suivantes:
- 4. La procĂ©dure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pĂ©nale tiendra compte de leur Ăąge et de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente leur rééducation.
- 5. Toute personne dĂ©clarĂ©e coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supĂ©rieure la dĂ©claration de culpabilitĂ© et la condamnation, conformĂ©ment Ă la loi.
- 6. Lorsqu’une condamnation pĂ©nale dĂ©finitive est ultĂ©rieurement annulĂ©e ou lorsque la grĂące est accordĂ©e parce qu’un fait nouveau ou nouvellement rĂ©vĂ©lĂ© prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisĂ©e, conformĂ©ment Ă la loi, Ă moins qu’il ne soit prouvĂ© que la non-rĂ©vĂ©lation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
- 7. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© par un jugement dĂ©finitif conformĂ©ment Ă la loi et Ă la procĂ©dure pĂ©nale de chaque pays.
a) A ĂȘtre informĂ©e, dans le plus court dĂ©lai, dans une langue qu’elle comprend et de façon dĂ©taillĂ©e, de la nature et des motifs de l’accusation portĂ©e contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A ĂȘtre jugĂ©e sans retard excessif;
d) A ĂȘtre prĂ©sente au procĂšs et Ă se dĂ©fendre elle-mĂȘme ou Ă avoir l’assistance d’un dĂ©fenseur de son choix; si elle n’a pas de dĂ©fenseur, Ă ĂȘtre informĂ©e de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intĂ©rĂȘt de la justice l’exige, Ă se voir attribuer d’office un dĂ©fenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rĂ©munĂ©rer;
e) A interroger ou faire interroger les tĂ©moins Ă charge et Ă obtenir la comparution et l’interrogatoire des tĂ©moins Ă dĂ©charge dans les mĂȘmes conditions que les tĂ©moins Ă charge;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprĂšte si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employĂ©e Ă l’audience;
g) A ne pas ĂȘtre forcĂ©e de tĂ©moigner contre elle-mĂȘme ou de s’avouer coupable.
<em>Article 15</em>
- 1. Nul ne sera condamnĂ© pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte dĂ©lictueux d’aprĂšs le droit national ou international au moment oĂč elles ont Ă©tĂ© commises. De mĂȘme, il ne sera infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă cette infraction, la loi prĂ©voit l’application d’une peine plus lĂ©gĂšre, le dĂ©linquant doit en bĂ©nĂ©ficier.
- 2. Rien dans le prĂ©sent article ne s’oppose au jugement ou Ă la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© commis, Ă©taient tenus pour criminels, d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux de droit reconnus par l’ensemble des nations.
<em>Article 16</em>
- Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
<em>Article 17 </em>
- 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illĂ©gales dans sa vie privĂ©e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illĂ©gales Ă son honneur et Ă sa rĂ©putation.
- 2. Toute personne a droit Ă la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
<em>Article 18</em>
- 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion; ce droit implique la libertĂ© d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privĂ©, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
- 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte Ă sa libertĂ© d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
- 3. La libertĂ© de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prĂ©vues par la loi et qui sont nĂ©cessaires Ă la protection de la sĂ©curitĂ©, de l’ordre et de la santĂ© publique, ou de la morale ou des libertĂ©s et droits fondamentaux d’autrui.
- 4. Les Etats parties au prĂ©sent Pacte s’engagent Ă respecter la libertĂ© des parents et, le cas Ă©chĂ©ant, des tuteurs lĂ©gaux de faire assurer l’Ă©ducation religieuse et morale de leurs enfants conformĂ©ment Ă leurs propres convictions.
<em>Article 19</em>
- 1. Nul ne peut ĂȘtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions.
- 2. Toute personne a droit Ă la libertĂ© d’expression; ce droit comprend la libertĂ© de rechercher, de recevoir et de rĂ©pandre des informations et des idĂ©es de toute espĂšce, sans considĂ©ration de frontiĂšres, sous une forme orale, Ă©crite, imprimĂ©e ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
- 3. L’exercice des libertĂ©s prĂ©vues au paragraphe 2 du prĂ©sent article comporte des devoirs spĂ©ciaux et des responsabilitĂ©s spĂ©ciales. Il peut en consĂ©quence ĂȘtre soumis Ă certaines restrictions qui doivent toutefois ĂȘtre expressĂ©ment fixĂ©es par la loi et qui sont nĂ©cessaires:
a) Au respect des droits ou de la rĂ©putation d’autrui;
b) A la sauvegarde de la sĂ©curitĂ© nationale, de l’ordre public, de la santĂ© ou de la moralitĂ© publiques.
<em>Article 20</em>
- 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
- 2. Tout appel Ă la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation Ă la discrimination, Ă l’hostilitĂ© ou Ă la violence est interdit par la loi.
<em>Article 21</em>
- Le droit de rĂ©union pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposĂ©es conformĂ©ment Ă la loi et qui sont nĂ©cessaires dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, dans l’intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© nationale, de la sĂ»retĂ© publique, de l’ordre public ou pour protĂ©ger la santĂ© ou la moralitĂ© publiques, ou les droits et les libertĂ©s d’autrui.
<em>Article 22</em>
- 1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhĂ©rer pour la protection de ses intĂ©rĂȘts.
- 2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prĂ©vues par la loi et qui sont nĂ©cessaires dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, dans l’intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© nationale, de la sĂ»retĂ© publique, de l’ordre public, ou pour protĂ©ger la santĂ© ou la moralitĂ© publiques ou les droits et les libertĂ©s d’autrui. Le prĂ©sent article n’empĂȘche pas de soumettre Ă des restrictions lĂ©gales l’exercice de ce droit par les membres des forces armĂ©es et de la police.
- 3. Aucune disposition du prĂ©sent article ne permet aux Etats parties Ă la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la libertĂ© syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures lĂ©gislatives portant atteinte — ou d’appliquer la loi de façon Ă porter atteinte — aux garanties prĂ©vues dans ladite convention.
<em>Article 23</em>
- 1. La famille est l’Ă©lĂ©ment naturel et fondamental de la sociĂ©tĂ© et a droit Ă la protection de la sociĂ©tĂ© et de l’Etat.
- 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu Ă l’homme et Ă la femme Ă partir de l’Ăąge nubile.
- 3. Nul mariage ne peut ĂȘtre conclu sans le libre et plein consentement des futurs Ă©poux.
- 4. Les Etats parties au prĂ©sent Pacte prendront les mesures appropriĂ©es pour assurer l’Ă©galitĂ© de droits et de responsabilitĂ©s des Ă©poux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nĂ©cessaire.
<em>Article 24</em>
- 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondĂ©e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la sociĂ©tĂ© et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
- 2. Tout enfant doit ĂȘtre enregistrĂ© immĂ©diatement aprĂšs sa naissance et avoir un nom.
- 3. Tout enfant a le droit d’acquĂ©rir une nationalitĂ©.
<em>Article 25</em>
- Tout citoyen a le droit et la possibilitĂ©, sans aucune des discriminations visĂ©es Ă l’article 2 et sans restrictions dĂ©raisonnables:
a) De prendre part Ă la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermĂ©diaire de reprĂ©sentants librement choisis;
b) De voter et d’ĂȘtre Ă©lu, au cours d’Ă©lections pĂ©riodiques, honnĂȘtes, au suffrage universel et Ă©gal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volontĂ© des Ă©lecteurs;
c) D’accĂ©der, dans des conditions gĂ©nĂ©rales d’Ă©galitĂ©, aux fonctions publiques de son pays.
<em>Article 26</em>
<ul><li>Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.</li></ul>
<em>Article 27</em>
<ul><li>Dans les Etats oĂč il existe des minoritĂ©s ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant Ă ces minoritĂ©s ne peuvent ĂȘtre privĂ©es du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.</li></ul>
<em>Article 28</em>
- 1. Il est instituĂ© un comitĂ© des droits de l’homme (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le ComitĂ© dans le prĂ©sent Pacte). Ce comitĂ© est composĂ© de dix-huit membres et a les fonctions dĂ©finies ci-aprĂšs.
- 2. Le ComitĂ© est composĂ© des ressortissants des Etats parties au prĂ©sent Pacte, qui doivent ĂȘtre des personnalitĂ©s de haute moralitĂ© et possĂ©dant une compĂ©tence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu compte de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente la participation aux travaux du ComitĂ© de quelques personnes ayant une expĂ©rience juridique.
- 3. Les membres du Comité sont élus et siÚgent à titre individuel.
<strong>QuatriĂšme partie</strong>
Article 29
- 1. Les membres du ComitĂ© sont Ă©lus au scrutin secret sur une liste de personnes rĂ©unissant les conditions prĂ©vues Ă l’article 28, et prĂ©sentĂ©es Ă cet effet par les Etats parties au prĂ©sent Pacte.
- 2. Chaque Etat partie au prĂ©sent Pacte peut prĂ©senter deux personnes au plus. Ces personnes doivent ĂȘtre des ressortissants de l’Etat qui les prĂ©sente.
- 3. La mĂȘme personne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă nouveau.
…etc…
Suivent des articles concernant le fonctionnement du HCNUDH que vous pouvez consulter sur son site. Le lien est Ă droite dans la catĂ©gorie “autres”. Vous y trouverez Ă©galement la liste des Ă©tats signataires ainsi que la liste de ceux qui ne suivent pas certains des articles et lesquels.

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